A-10, r. 1 - Règlement sur les agents de voyages

Texte complet
43.10. Dans les cas prévus à l’article 30.5 de la Loi, le président peut rembourser au client:
a)  les sommes versées par le client à l’agent de voyages pour le service dont il n’a pas pu bénéficier. Si le client a bénéficié partiellement d’un service touristique, le remboursement de ce service doit être proportionnel au service non utilisé;
b)  les frais raisonnables payés pour remplacer la prestation touristique dont il n’a pas pu bénéficier;
c)  les autres frais raisonnables payés en raison de la survenance de l’évènement qui empêche le client de se prévaloir des autres services touristiques, tels que:
i.  les frais de subsistance et d’hébergement jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 241 $ par jour par personne;
ii.  le cas échéant, les frais payés pour assurer un départ ou un rapatriement requis par les circonstances.
D. 986-2018, a. 42.
43.10. Dans les cas prévus à l’article 30.5 de la Loi, le président peut rembourser au client:
a)  les sommes versées par le client à l’agent de voyages pour le service dont il n’a pas pu bénéficier. Si le client a bénéficié partiellement d’un service touristique, le remboursement de ce service doit être proportionnel au service non utilisé;
b)  les frais raisonnables payés pour remplacer la prestation touristique dont il n’a pas pu bénéficier;
c)  les autres frais raisonnables payés en raison de la survenance de l’évènement qui empêche le client de se prévaloir des autres services touristiques, tels que:
i.  les frais de subsistance et d’hébergement jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 232 $ par jour par personne;
ii.  le cas échéant, les frais payés pour assurer un départ ou un rapatriement requis par les circonstances.
D. 986-2018, a. 42.
43.10. Dans les cas prévus à l’article 30.5 de la Loi, le président peut rembourser au client:
a)  les sommes versées par le client à l’agent de voyages pour le service dont il n’a pas pu bénéficier. Si le client a bénéficié partiellement d’un service touristique, le remboursement de ce service doit être proportionnel au service non utilisé;
b)  les frais raisonnables payés pour remplacer la prestation touristique dont il n’a pas pu bénéficier;
c)  les autres frais raisonnables payés en raison de la survenance de l’évènement qui empêche le client de se prévaloir des autres services touristiques, tels que:
i.  les frais de subsistance et d’hébergement jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 217 $ par jour par personne;
ii.  le cas échéant, les frais payés pour assurer un départ ou un rapatriement requis par les circonstances.
D. 986-2018, a. 42.
43.10. Dans les cas prévus à l’article 30.5 de la Loi, le président peut rembourser au client:
a)  les sommes versées par le client à l’agent de voyages pour le service dont il n’a pas pu bénéficier. Si le client a bénéficié partiellement d’un service touristique, le remboursement de ce service doit être proportionnel au service non utilisé;
b)  les frais raisonnables payés pour remplacer la prestation touristique dont il n’a pas pu bénéficier;
c)  les autres frais raisonnables payés en raison de la survenance de l’évènement qui empêche le client de se prévaloir des autres services touristiques, tels que:
i.  les frais de subsistance et d’hébergement jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 210 $ par jour par personne;
ii.  le cas échéant, les frais payés pour assurer un départ ou un rapatriement requis par les circonstances.
D. 986-2018, a. 42.
43.10. Dans les cas prévus à l’article 30.5 de la Loi, le président peut rembourser au client:
a)  les sommes versées par le client à l’agent de voyages pour le service dont il n’a pas pu bénéficier. Si le client a bénéficié partiellement d’un service touristique, le remboursement de ce service doit être proportionnel au service non utilisé;
b)  les frais raisonnables payés pour remplacer la prestation touristique dont il n’a pas pu bénéficier;
c)  les autres frais raisonnables payés en raison de la survenance de l’évènement qui empêche le client de se prévaloir des autres services touristiques, tels que:
i.  les frais de subsistance et d’hébergement jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 208 $ par jour par personne;
ii.  le cas échéant, les frais payés pour assurer un départ ou un rapatriement requis par les circonstances.
D. 986-2018, a. 42.
43.10. Dans les cas prévus à l’article 30.5 de la Loi, le président peut rembourser au client:
a)  les sommes versées par le client à l’agent de voyages pour le service dont il n’a pas pu bénéficier. Si le client a bénéficié partiellement d’un service touristique, le remboursement de ce service doit être proportionnel au service non utilisé;
b)  les frais raisonnables payés pour remplacer la prestation touristique dont il n’a pas pu bénéficier;
c)  les autres frais raisonnables payés en raison de la survenance de l’évènement qui empêche le client de se prévaloir des autres services touristiques, tels que:
i.  les frais de subsistance et d’hébergement jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 205 $ par jour par personne;
ii.  le cas échéant, les frais payés pour assurer un départ ou un rapatriement requis par les circonstances.
D. 986-2018, a. 42.
43.10. Dans les cas prévus à l’article 30.5 de la Loi, le président peut rembourser au client:
a)  les sommes versées par le client à l’agent de voyages pour le service dont il n’a pas pu bénéficier. Si le client a bénéficié partiellement d’un service touristique, le remboursement de ce service doit être proportionnel au service non utilisé;
b)  les frais raisonnables payés pour remplacer la prestation touristique dont il n’a pas pu bénéficier;
c)  les autres frais raisonnables payés en raison de la survenance de l’évènement qui empêche le client de se prévaloir des autres services touristiques, tels que:
i.  les frais de subsistance et d’hébergement jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 200 $ par jour par personne;
ii.  le cas échéant, les frais payés pour assurer un départ ou un rapatriement requis par les circonstances.
D. 986-2018, a. 42.