43.10. Dans les cas prévus à l’article 30.5 de la Loi, le président peut rembourser au client:a) les sommes versées par le client à l’agent de voyages pour le service dont il n’a pas pu bénéficier. Si le client a bénéficié partiellement d’un service touristique, le remboursement de ce service doit être proportionnel au service non utilisé;
b) les frais raisonnables payés pour remplacer la prestation touristique dont il n’a pas pu bénéficier;
c) les autres frais raisonnables payés en raison de la survenance de l’évènement qui empêche le client de se prévaloir des autres services touristiques, tels que:i. les frais de subsistance et d’hébergement jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 200 $ par jour par personne;
ii. le cas échéant, les frais payés pour assurer un départ ou un rapatriement requis par les circonstances.